M-35.1, r. 130 - Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean

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5. Lorsque l’acheteur est dans l’incapacité de payer le bois qui lui a été livré, le producteur doit rembourser au Fonds de roulement les sommes qui lui ont été versées à titre de paiement anticipé du prix de vente de son bois.
Le Syndicat doit convenir avec le producteur des modalités de remboursement du Fonds.
Décision 9284, a. 5.